Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
26.1. Tout émetteur ou participant qui désire céder des droits d’émission à une chambre de compensation doit, conformément au deuxième alinéa, transmettre au ministre une demande de transaction à une chambre de compensation comprenant les renseignements suivants:
1°  le numéro de compte général du cédant;
2°  le numéro de compte de la chambre de compensation;
3°  la quantité, le type et, le cas échéant, le millésime des droits d’émission qui seront cédés;
4°  le prix de vente des droits d’émission en fonction de leur type et, le cas échéant, de leur millésime;
5°  le type d’entente portant sur la transaction de droits d’émission et la date de transaction qui y est prévue;
6°  le cas échéant, les codes de la bourse et du contrat.
La demande de transaction doit être transmise selon la procédure établie à l’article 26, compte tenu des adaptations nécessaires, sous réserve de l’acceptation prévue au troisième alinéa de cet article qui ne s’applique pas à ce type de transaction.
D. 1089-2015, a. 15.